Simon Johnson soutient sa thèse de doctorat

10 mai 2022

C’est le 29 avril dernier que le doctorant Simon Johnson Bégin a défendu sa thèse intitulée  «La portée juridique des licences de logiciels en droit québécois et canadien.» La Faculté de droit tient à souligner les efforts qu’à investit monsieur Johnson Bégin pour durant son parcours. 

Toutes nos félicitations!

Membres du jury

Résumé de la thèse

La thèse étudie la portée des licences de logiciels sur leurs acquéreurs et sur leurs utilisateurs, que l’on estime surévaluée. Actuellement, la jouissance ou la circulation du logiciel sont assurées majoritairement par une licence, qu’elle soit libre ou propriétaire. Elle est considérée comme une simple permission d’utiliser la propriété intellectuelle d’autrui par le truchement d’un droit d’utilisation indûment attribué au titulaire du droit d’auteur. Ceci n’est pas surprenant, le logiciel étant principalement étudié à l’aune du droit d’auteur. Le logiciel ne peut cependant pas se résumer qu’au droit qui le protège. La dématérialisation étant un mythe, le bien incorporel qu’est l’œuvre logicielle est inapte à fonctionner physiquement sur un ordinateur. Cette tâche incombe à l’exemplaire logiciel, bien meuble corporel susceptible d’appropriation et distinct de l’œuvre incorporelle sous-jacente. Or, le droit d’auteur n’accorde pas la faculté de contrôler l’utilisation normale d’un exemplaire sur un ordinateur, ni d’en contrôler la circulation dès le premier transfert de propriété. C’est ainsi que le droit d’utilisation, lequel s’apparente à un acte de jouissance intellectuelle et matérielle, constitue une prérogative du propriétaire de l’exemplaire par son droit d’usus. Comme la notion d’exemplaire logiciel, de même que sa réalité physique propre et indépendante du droit, ont été largement ignorées, il n’est pas surprenant que des difficultés de qualification des licences de logiciels aient pu émerger. Par une qualification qui s’harmonise avec la nature juridique duale du logiciel, on y découvrira que la licence est de nature protéiforme, étant tantôt un contrat de vente, tantôt un contrat de louage, ou encore un contrat de prêt ou de donation d’un ou de plusieurs exemplaires logiciels destinés à fonctionner sur un ou plusieurs ordinateurs. La licence peut aussi être un contrat mixte ou même innommé. Seule la licence de logiciel libre constitue une licence de droit d’auteur à part entière, alors que son objet consiste à concéder des droits sur l’œuvre. Ces différentes qualifications ont pour effet, à des degrés variés, de restreindre les conséquences juridiques des licences et d’en réduire l’empreinte contractuelle. Cette empreinte est d’autant réduite lorsqu’on considère que certaines licences de logiciels propriétaires n’ont pas toujours un caractère liant en raison d’un consentement parfois suspect ou de clauses invalides. Quant aux licences de logiciels libres, leur simple utilisation n’est assujettie à aucune obligation particulière. Dans la mesure où aucun acte exclusif n’est exercé, leur contenu peut être ignoré.