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Études de premier cycle

Études de premier cycle

Règlement sur l'admission au programme de baccalauréat en droit 

Section 1 - Disposition générales 

1- Le, la candidat-e à l'admission est classé dans l'un des cinq types suivants:

a) type 1: candidats-es d'un collège;
c) type 2: candidats-es de l'Université;
d) type 3: candidats-es d'une autre université;
b) type 4: candidats-es adultes;
e) type 5: candidats-es hors Québec

 (II-1.1.1, Cons. 28 avril 1975; 13 avril 1983, 17 décembre 1990)
(Cons. 9 juin 1992) (Cons. 6 décembre 2011)

2- L’Université détermine annuellement le nombre de places devant être attribuées à l'ensemble des types 1 à 5.
(II-1.1.1, Cons. 28 avril 1975; 13 avril 1983, 17 décembre 1990)
(II-1.1.2.6, Cons. 18 mars 1991) (Cons. 9 juin 1992) (Cons. 6 décembre 2011)

3- Les places devant être attribuées à l'ensemble des types 1, 2 et 3 sont réparties entre ces trois catégories au prorata du nombre de demandes. Aux fins de ce calcul, les types 3 et 5 ne forment qu'une seule catégorie.  

(II-1.1.1, Cons. 28 avril 1975; 13 avril 1983, 17 décembre 1990)
(Cons. 9 juin 1992) (Cons. 6 décembre 2011)

4- Une demande d'admission ne peut être faite que pour les trimestres d'automne et d'hiver, et au plus tard à la date fixée par l'Université, soit le 1er mars pour le trimestre d'automne et le 1er novembre pour le trimestre d'hiver.

(Cons. 6 décembre 2011)

Section 2 - Type 1 : Les candidats-es d'un collège 

5- Le type 1 comprend toute personne qui a obtenu un diplôme d'études collégiales ou est sur le point de l'obtenir, et ne s'est pas inscrite à un programme universitaire conduisant à un grade, à un diplôme ou à un certificat.

 (II-1.1.2.1, Cons. 15 mai 1978; 25 mars 1982, 13 avril 1983, 9 avril 1984, 14 avril 1986, 4 avril 1990, 17 décembre 1990) (Cons. 9 juin 1992) (Cons. 6 décembre 2011)

6- La demande est évaluée sur la base du dossier collégial de la personne, en ne tenant compte que des cours terminés à la date de la demande. Le dossier de l’étudiant est évalué selon la cote de rendement au collégial.

(II-1.1.2.1, Cons. 15 mai 1978; 25 mars 1982, 13 avril 1983, 9 avril 1984, 14 avril 1986, 4 avril 1990, 17 décembre 1990)

(Cons. 6 décembre 2011)

Section 3 - Type 2 : Les candidats-es de l'Université

7- Le type 2 comprend toute personne en provenance de l'Université qui remplit l'une des conditions suivantes:
a) être titulaire d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat;
b) s'être inscrit à un programme conduisant à un grade, à un diplôme ou à un certificat;
c) s'être inscrit aux études libres ou à un programme ne conduisant à aucun grade, diplôme ou certificat et dont le dossier universitaire de premier cycle compte au moins 12 crédits.

(II-1.1.2.2, Cons.15 mai 1978; 25 mars 1982, 13 avril 1983, 4 avril 1990, 17 décembre 1990) (Cons. 9 juin 1992) (Cons. 6 décembre 2011)

8- La demande est évaluée sur la base des crédits acquis à la date visée à l'article 4. Les crédits en voie d'acquisition ne sont pas considérés. Le dossier collégial de l’étudiant est évalué selon la cote de rendement au collégial si le diplôme est obtenu et le dossier universitaire selon la cote de rendement Laval.

(II-1.1.2.2, Cons.15 mai 1978; 25 mars 1982, 13 avril 1983, 4 avril 1990, 17 décembre 1990)
(Cons. 9 juin 1992) (Cons. 6 décembre 2011)

9- Dans le cas d’une personne titulaire d’un diplôme d'études collégiales et dont le dossier universitaire compte moins de 12 crédits contribuant au calcul de la moyenne de chacune des sessions auxquelles elle a été inscrite, le comité d’admission évalue la demande en tenant compte uniquement du dossier collégial.

 (II-1.1.2.2, Cons.15 mai 1978; 25 mars 1982, 13 avril 1983, 4 avril 1990, 17 décembre 1990)
(Cons. 9 juin 1992; 29 avril 1994) (Cons. 6 décembre 2011)

10- Dans le cas d’une personne qui n’est ni titulaire, ni en voie d’obtention d’un diplôme d'études collégiales ou d’un diplôme équivalent et dont le dossier universitaire compte moins de 12 crédits contribuant au calcul de la moyenne de chacune des sessions auxquelles elle a été inscrite, le comité d’admission évalue la demande conformément aux critères de sélection propres à ce type de candidat.

 (Cons. 29 avril 1994) (Cons. 6 décembre 2011)

11- Dans le cas d’une personne titulaire d’un diplôme d'études collégiales ou d’un diplôme équivalent et dont le dossier universitaire compte entre 12 et 49 crédits contribuant au calcul de la moyenne de chacune des sessions auxquelles elle a été inscrite, le comité d’admission évalue la demande en tenant compte proportionnellement du dossier collégial et du dossier universitaire. Le poids relatif de ce dernier est établi en donnant une valeur de 2 % à chaque crédit contribuant au calcul de la moyenne de chacune des sessions auxquelles elle a été inscrite.

 (II-1.1.2.2, Cons.15 mai 1978; 25 mars 1982, 13 avril 1983, 4 avril 1990, 17 décembre 1990) (Cons. 9 juin 1992; 29 avril 1994) (Cons. 6 décembre 2011)

12- Dans le cas d’une personne qui n’est ni titulaire ni en voie d’obtention d’un diplôme d'études collégiales ou d’un diplôme équivalent et dont le dossier universitaire compte entre 12 et 49 crédits contribuant au calcul de la moyenne de chacune des sessions auxquelles elle a été inscrite, le comité d’admission évalue la demande en tenant compte du dossier universitaire et conformément aux autres critères de sélection propres à ce type de candidat.

 (II-1.1.2.2, Cons.15 mai 1978; 25 mars 1982, 13 avril 1983, 4 avril 1990, 17 décembre 1990) (Cons. 9 juin 1992) (Cons. 29 avril 1994) (Cons. 6 décembre 2011)

13- Dans le cas d’une personne dont le dossier universitaire compte au moins 50 crédits contribuant au calcul de la moyenne de chacune des sessions auxquelles elle a été inscrite, le comité d’admission évalue la demande en tenant compte uniquement du dossier universitaire.

(II-1.1.2.2, Cons.15 mai 1978; 25 mars 1982, 13 avril 1983, 4 avril 1990, 17 décembre 1990) (Cons. 9 juin 1992) (Cons. 29 avril 1994) (Cons. 6 décembre 2011)

14- Dans le cas d’une personne ayant aussi poursuivi un programme conduisant à un grade, à un diplôme ou à un certificat dans une autre université, le comité d’admission tient compte des résultats obtenus dans ce programme.

(Cons. 29 avril 1994) (Cons. 6 décembre 2011)

15- Dans le cas d’une personne exclue de la Faculté, la demande est évaluée sur la base du dossier universitaire postérieur à l’exclusion, qui doit comporter au moins 12 crédits comptabilisés pour le calcul de la moyenne cumulative dans un programme conduisant à un grade, à un diplôme ou à un certificat.

 (II-1.1.2.2, Cons.15 mai 1978; 25 mars 1982, 13 avril 1983, 4 avril 1990, 17 décembre 1990) (Cons. 9 juin 1992) (Cons. 29 avril 1994) (Cons. 6 décembre 2011)

Section 4 - Type 3 : Les candidats-es d'une autre université 

16- Le type 3 comprend toute personne en provenance d'une université québécoise qui remplit l'une des conditions suivantes:
a) être titulaire d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat;
b) s'être inscrit à un programme conduisant à un grade, à un diplôme ou à un certificat;
c) s'être inscrit aux études libres ou à un programme ne conduisant à aucun grade, diplôme ou certificat et dont le dossier universitaire de premier cycle compte au moins 12 crédits.

(II-1.1.2.2, Cons.15 mai 1978; 25 mars 1982, 13 avril 1983, 4 avril 1990, 17 décembre 1990) (Cons. 9 juin 1992) (Cons. 6 décembre 2011)

17- La demande est évaluée sur la base des crédits acquis à la date visée à l’article 4. Les crédits en voie d’acquisition ne sont pas considérés. Le dossier collégial d’une personne est évalué selon la cote de rendement au collégial si le diplôme est obtenu et le dossier universitaire suivant la cote de rendement Laval. Cette cote est appliquée pour les candidats-es de type « universitaire » en provenance d’un autre établissement québécois utilisant un système de notation similaire à celui de l’Université Laval.

 (II-1.1.2.2, Cons.15 mai 1978; 25 mars 1982, 13 avril 1983, 4 avril 1990, 17 décembre 1990) (Cons. 9 juin 1992) (Cons. 6 décembre 2011)

18- Dans le cas d'une personne titulaire d’un diplôme d'études collégiales ou d’un diplôme équivalent et dont le dossier universitaire compte moins de 12 crédits contribuant au calcul de la moyenne de chacune des sessions auxquelles elle a été inscrite, le comité d’admission évalue la demande en tenant compte uniquement du dossier collégial.

(II-1.1.2.2, Cons.15 mai 1978; 25 mars 1982, 13 avril 1983, 4 avril 1990, 17 décembre 1990; 9 juin 1992) (Cons. 6 décembre 2011)

19- Dans le cas d'une personne qui n’est ni titulaire ni en voie d’obtention d’un diplôme d'études collégiales ou d’un diplôme équivalent et dont le dossier universitaire compte moins de 12 crédits contribuant au calcul de la moyenne de chacune des sessions auxquelles elle a été inscrite, le comité d’admission évalue la demande conformément aux critères de sélection propres à ce type de candidat.

(Cons. 6 décembre 2011)

20- Dans le cas d'une personne titulaire d’un diplôme d'études collégiales ou d’un diplôme équivalent et dont le dossier universitaire compte entre 12 et 49 crédits contribuant au calcul de la moyenne de chacune des sessions auxquelles elle a été inscrite, le comité d’admission évalue la demande en tenant compte proportionnellement du dossier collégial et du dossier universitaire. Le poids relatif de ce dernier est établi en donnant une valeur de 2 % à chaque crédit contribuant au calcul de la moyenne de chacune des sessions auxquelles elle a été inscrite.

(Cons. 6 décembre 2011)

21- Dans le cas d'une personne qui n’est ni titulaire ni en voie d’obtention d’un diplôme d'études collégiales ou d’un diplôme équivalent et dont le dossier universitaire compte entre 12 et 49 crédits contribuant au calcul de la moyenne de chacune des sessions auxquelles elle a été inscrite, le comité d’admission évalue la demande en tenant compte du dossier universitaire et conformément aux autres critères de sélection propres à ce type de candidat.

(Cons. 6 décembre 2011)

22- Dans le cas d'une personne dont le dossier universitaire compte au moins 50 crédits contribuant au calcul de la moyenne de chacune des sessions auxquelles elle a été inscrite, le comité d’admission évalue la demande en tenant compte uniquement du dossier universitaire.

(Cons. 9 juin 1992) (Cons. 6 décembre 2011)

Section 5 - Type 4 : Les candidats-es adultes

23- Le type 4 comprend toute personne non titulaire d’un diplôme d'études collégiales, âgée de 21 ans ou plus, qui a quitté le système scolaire depuis plus de deux années. Cette personne doit présenter une combinaison de scolarité et d’expérience jugée équivalente au diplôme d'études collégiales.

 (II-1.1.2.4, Cons.11 avril 1988; 4 avril 1990, 17 décembre 1990) (Cons. 6 décembre 2011)

24- La demande est évaluée en tenant compte du dossier scolaire, de la motivation et de l’expérience professionnelle et personnelle du, de la candidat-e.

(Cons. 25 mai 1999) (Cons. 6 décembre 2011)

Section 6 - Type 5 : Les candidats-es hors Québec

25- Le type 5 comprend toute personne détentrice d'un diplôme d'études équivalent au diplôme d’études collégiales ou une formation totalisant au moins 13 années de scolarité effectuées dans un établissement situé hors Québec.

(Cons. 9 juin 1992) (Cons. 6 décembre 2011)

26- La demande est évaluée sur la base de l'ensemble du dossier scolaire et selon la valeur relative des résultats obtenus.

(Cons. 9 juin 1992) (Cons. 6 décembre 2011)

27- La personne non francophone, soit celle qui n’a fait ni ses études primaires ni ses études secondaires en français, doit passer un test pour non-francophones, soit le Test de français international (TFI). Le test doit avoir été passé au cours des deux années précédant le dépôt de la demande d’admission du, de la candidat-e. L’obtention d’un résultat minimal de 860 points sur 990 points au TFI constitue une exigence d’admission.

(Cons. 6 décembre 2011)

 

Règlement sur les modalités d'évaluation dans les cours du baccalauréat

Les modes d'évaluation dans les cours autres que les cours obligatoires

1- Les modes d’évaluation dans les cours du baccalauréat autres que les cours obligatoires doivent permettre de mesurer l’étendue des connaissances acquises, les capacités d’analyse et de synthèse, et l’aptitude de l’étudiant-e à la communication écrite de son savoir. 

(Cons. 8 novembre 1994) 

2- Dans les cours autres que les cours obligatoires, sauf dérogation autorisée par le vice-doyen aux études de premier cycle et à la formation continue, une évaluation ne peut être basée uniquement sur des examens; elle doit faire appel à d’autres moyens d’appréciation, tels la rédaction de travaux, de commentaires d’arrêt, d’opinions ou d’actes juridiques. 

(Cons. 8 novembre 1994; 31 mars 2010) 

Les modalités d'évaluation dans les cours

3- L’évaluation ne peut se faire par le seul moyen d’un examen final. 

(II-4.4.1, Cons. 6 mai 1974; 15 octobre 1987) 

4- L’examen final ne peut compter pour plus des deux tiers de la note globale. 

(II-4.4.2, Cons. 6 mai 1974) 

5- Les examens ont lieu pendant les heures de cours. 

Il n’y a pas d’examens le samedi sauf exception et mis à part les examens finals. 

(II-4.4.4, Cons. 28 août 1974)

 

Règlement sur l'examen au premier cycle

Présence à l'examen

1- Tout-e étudiant-e doit se présenter à la date, au lieu et à l’heure indiqués sur le calendrier trimestriel des examens de la Faculté. 

(II-4.5.2.3, Cons. 13 avril 1976) 

2- Lorsqu’il, elle effectue son choix de cours, l’étudiant-e doit vérifier s’il existe un conflit d’horaire pour les séances d’examens. 

(Cons. 31 mars 2010)

3- Un-e étudiante qui ne peut se présenter à un examen doit en informer la direction de programme le plus rapidement possible. 

(Cons. 31 mars 2010)

4- Une absence à un examen ne peut se justifier que par un motif sérieux relevant de circonstances graves et indépendantes de la volonté de l’étudiant-e.

(Cons. 31 mars 2010)

Admission à l'examen

5- L’étudiant-e en retard ne peut être admis: 

a) à un examen d’une durée de 2h50, s’il se présente plus de 30 minutes après le début de la séance d’examen; 

b) à un examen d’une durée inférieure à 2h50, s’il se présente plus de 20 minutes après le début de la séance d’examen. 

L’étudiant-e admis après le début de la séance d’examen ne bénéficie d’aucune prolongation de ce fait. 

(II-4.5.2.4, Cons. 13 avril 1976) 

6- Le, la responsable du cours peut refuser d’admettre ou expulser quiconque a une attitude nuisible au déroulement normal de la séance d’examen. (146) 

(II-4.5.2.6, Cons. 13 avril 1976)

La durée de l'examen

7- Les examens sont d’une durée maximale de 2 h 50 min. 

(II-4.5.5.1, Cons. 13 avril 1976; 6 avril 1978; 25 juin 2003) 

8- Tout examen comptant pour plus de 50% de la note globale doit durer 2 h 50 min.

(II-4.5.5.1, Cons. 13 avril 1976; 6 avril 1978; 25 juin 2003)

La langue d'usage

9- Le français est la langue d’usage pour la rédaction des examens. Un étudiant-e qui désire utiliser l’anglais lors d’un examen doit en faire part au, à la responsable du cours dès le début du cours. Si le, la responsable du cours n’y consent pas, l’étudiant-e peut demander un changement de section, dans la mesure où plusieurs sections de ce cours sont offertes.

(II-4.5.10.1, Cons. 13 avril 1978; 31 mars 2010)

10- Le, la responsable du cours peut soustraire de la note un maximum de 5 % des points à titre de sanction pour les fautes d’orthographe et syntaxe.

(Cons. 31 mars 2010)

Identification de l'étudiant

11- L’étudiant-e doit s’identifier au début de la séance d’examen, remplir le reçu qui atteste sa présence et déposer ce reçu ainsi que sa carte d’identité de l’Université sur son pupitre.

(II-4.5.2.7, Cons. 13 avril 1976) 

12- L’étudiant-e doit s’identifier lors de la remise de sa copie en présentant au, à la surveillant-e de l’examen sa carte d’identité de l’Université.

(II-4.5.2.7, Cons. 13 avril 1976) 

13- La copie de l’étudiant-e qui ne peut s’identifier n’est transmise au, à la responsable du cours qu’une fois l’identité établie.

(II-4.5.2.8, Cons. 13 avril 1976)

Le questionnaire de l'examen

14- Les directives pour l’examen doivent être clairement indiquées sur le questionnaire d’examen. Elles doivent mentionner le nombre de points susceptibles d’être soustraits de la note globale, à titre de sanction pour les fautes d’orthographe et de syntaxe. Les directives doivent permettre à l’étudiant-e de connaître les documents dont il, elle peut se servir.

(II-4.5.6.1, Cons. 3 juin 1976; 15 octobre 1987; 31 mars 2010) 

15- L’étudiant-e ne doit inscrire que son numéro matricule sur la première page du cahier de réponses. 

(Cons. 31 mars 2010)

Matériel autorisé

16- Le, la responsable du cours doit préciser les documents autorisés aux examens dans le plan de cours. En cas de modification à cette liste, le, la responsable doit informer les étudiants-es des changements dans un délai raisonnable avant la tenue de l’examen. 

(Cons. 31 mars 2010)

17- Lors des examens, les étudiants-es ne peuvent utiliser des appareils électroniques et informatiques de télécommunications, tels les ordinateurs portables, les ordinateurs de poche, les téléphones cellulaires, les agendas électroniques, sans l’autorisation expresse du, de la responsable du cours.

(Cons. 31 mars 2010)

18- L’étudiant-e peut apporter un dictionnaire de la langue française ou tout autre dictionnaire de langue autorisé par le, la responsable du cours.

(II-4.5.6.1, Cons. 3 juin 1976; 15 octobre 1987; 31 mars 2010)

Le déroulement de l'examen

19- Le, la responsable du cours doit être présent-e au début de l’examen pour répondre aux questions des étudiants-es. Il, elle doit aussi demeurer disponible pour toute la durée de l’examen. Au cas d’absence, le, la responsable du cours doit, en consultation avec le, la vice-doyen-ne aux études et à la formation continue désigner une personne qui puisse donner des informations relatives au contenu de l’examen. 

Le, la responsable du cours, ou la personne désignée, doit visiter chacune des salles où il, elle assume la responsabilité d’un examen.

(II-4.5.4.1, Cons. 13 avril 1976; 31 mars 2010) 

20- Un-e étudiant-e ne peut s’adresser directement à un-e autre étudiant-e pendant la séance d’examen. 

Aucun objet ne doit circuler d’un-e étudiant-e à un-e autre sans autorisation du, de la surveillant-e de l’examen, sous peine d’expulsion de la salle.

(II-4.5.2.12, Cons. 13 avril 1976; 31 mars 2010) 

21- Les documents dont l’utilisation est permise lors d’un examen ne peuvent circuler d’un-e étudiant à un-e autre qu’avec l’autorisation du, de la responsable du cours.

(II-4.5.2.9, Cons. 13 avril 1976)

22- Le, la surveillant-e de l’examen peut autoriser un-e étudiant-e à changer de place ou à s’absenter de la salle d’examen. Le, la surveillant ne peut autoriser qu’une absence à la fois.

(II-4.5.2.11, Cons. 13 avril 1976; 31 mars 2010)

23- L’étudiant-e ne peut quitter la salle d’examen avant d’avoir remis sa copie, sous réserve de l’article 22.

(II-4.5.5.2, Cons. 13 avril 1976; 31 mars 2010)

La correction et la consultation des examens

24- Le, la responsable du cours remet les résultats de l’examen dans un délai raisonnable. 

Un délai de 18 jours à compter de la tenue de l’examen est réputé raisonnable, de même que tout délai plus long si le, la responsable du cours a prévenu, avant l’examen, les étudiants-es de la date de remise.

(II-4.5.7.1, Cons. 17 juin 1980; 31 mars 2010)

25- Malgré l’article 24, le, la responsable du cours doit remettre les résultats au plus tard trois jours avant un examen de relais subséquent à l’intérieur du même cours et au plus tard sept jours avant un examen final. 

Dans le cas où les délais visés au premier alinéa ne sont pas respectés, l’examen doit être reporté si les étudiants-es en font unanimement la demande.

(II-4.5.7.1, Cons. 17 juin 1980; 31 mars 2010)

26- L’étudiant-e peut consulter sa copie d’examen, ainsi que le corrigé ou la grille d’évaluation, sous surveillance, dans le local déterminé par le, la vice-doyen-ne aux études de premier cycle et à la formation continue, et pendant la période suivante: 

a) pour les examens de relais dont les résultats sont alors disponibles, la troisième semaine suivant la semaine de lecture; 

b) pour les autres examens du trimestre d’automne, la première semaine de cours du trimestre d’hiver; 

c) pour les autres examens du trimestre d’hiver, la semaine qui précède celle du 31 mai et la première semaine de cours du trimestre d’automne;

d) pour les examens des cours du trimestre d’été, à tout moment avant la première semaine de cours du trimestre d’automne et la première semaine de cours du trimestre d’automne.

(Cons. 8 novembre 1994; 6 juin 1997; 31 mars 2010) 

27- Le, la vice-doyen-ne aux études de premier cycle et à la formation continue peut, en cas de publication tardive des résultats, reporter la période visée à l’article 26.

(II-4.5.7.3.2, Cons. 9 avril 1984; 6 juin 1997; 31 mars 2010) 

(Cons. 31 mars 2010)

28- Le local de consultation et l’horaire sont déterminés par la direction de programme qui communique l’information aux étudiants-es. 

(Cons. 31 mars 2010)

29- Avant de consulter sa copie, l’étudiant-e s’identifie auprès du, de la surveillant-e en présentant sa carte sa carte d’identité de l’Université. 

Il, elle ne peut consulter que sa copie d’examen. 

(II-4.5.7.3.5, Cons. 9 avril 1984; 31 mars 2010) 

30- Le, la vice-doyen-ne aux études de premier cycle et à la formation continue peut prescrire toute mesure nécessaire pour assurer le bon ordre et éviter les fraudes lors de la consultation des copies d’examen.

(II-4.5.7.3.6, Cons. 9 avril 1984; 6 juin 1997; 31 mars 2010)

 

Règlements sur le tableau d'honneur

1- Est institué un Tableau d’honneur, afin de reconnaître annuellement  le mérite des étudiants-es ayant obtenu les meilleurs résultats dans le programme de baccalauréat en droit. 

(Cons. 31 mars 2010)

2- Le, la doyen-ne aux études de premier cycle et à la formation continue inscrit au Tableau d’honneur le nom des étudiants-es qui ont complété leur baccalauréat avec une moyenne supérieure à 3,77 sur 4,33. 

(Cons. 31 mars 2010)

3- Il est fait état de l’inscription d’un-e étudiant-e au Tableau d’honneur lors de la séance officielle de la collation des grades de l’Université. 

4- Tout-e étudiant-e peut demander par écrit, avant le 1er mai, au, à la vice-doyenn-ne aux études de premier cycle et à la formation continue, que son nom ne soit pas inscrit au Tableau d’honneur.

(Cons. 31 mars 2010)

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